Le 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon annule l'autorisation préfectorale du Center Parcs de Roybon, en Isère. Le motif tient dans une phrase du communiqué de la cour : « la plupart des créations ou restauration des zones humides proposées se situaient en dehors du sous-bassin, tel que délimité par le schéma, ou des sous-bassins adjacents ». Les zones humides recréées existaient. Elles étaient au mauvais endroit. Côté carbone, rien d'équivalent dans la logique du dispositif : selon la plateforme Info Contribution Neutralité Carbone, portée par le Geres et soutenue par l'ADEME, « le carbone n'a pas de frontière ». Ce contraste n'est pas une bizarrerie de procédure. Il porte toute la différence entre compensation carbone et compensation biodiversité.
En bref : la ligne de partage s'appelle la fongibilité. Une tonne de CO2 en vaut une autre parce que l'atmosphère est un stock unique. Un hectare d'habitat détruit, lui, ne se remplace pas ailleurs : le code de l'environnement impose l'équivalence écologique et la proximité fonctionnelle. De là découle tout le reste, obligation légale d'un côté, dispositif volontaire de l'autre, sauf pour les vols intérieurs, compensés obligatoirement depuis 2022.
Une unité interchangeable contre une unité située#
Le crédit carbone repose sur une convention de mesure d'une simplicité redoutable. Selon Info Contribution Neutralité Carbone, chaque crédit représente « une tonne équivalent CO2 réduite ou séquestrée », et les gaz à effet de serre « produisent ainsi le même effet sur le climat quel que soit le lieu où ils sont émis ». Cette plateforme est une source unique sur ce point, et l'énoncé reste celui d'un principe physique, pas d'une mesure de terrain. Il suffit pourtant à expliquer pourquoi un projet de séquestration au Pérou et un projet en Bretagne produisent, dans la comptabilité du dispositif, la même chose. Le cycle du carbone fonctionne à l'échelle d'un réservoir planétaire unique : c'est ce réservoir qui rend l'unité interchangeable.
L'habitat naturel, lui, n'a pas de réservoir commun. L'article L163-1 du code de l'environnement l'écrit noir sur blanc : les mesures de compensation « sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne ». La localisation n'est pas un critère de qualité ajouté par précaution. Elle fait partie de la définition même de l'unité.
Le rapport conjoint du CGEDD et du CGAAER de mars 2021 va au bout de cette logique en une phrase qui vaut tous les développements théoriques : « la destruction d'une tourbière par exemple est irréversible à l'échelle humaine ». Une tourbière ne se reconstitue pas dans le département voisin parce qu'un maître d'ouvrage a payé pour cela. Le même rapport rappelle que la pérennité exigée « n'est assurée au mieux que sur 30 ans en théorie, et le plus souvent pour une moindre durée, alors que la reconstitution d'un milieu naturel peut demander plusieurs dizaines d'années, quand elle est possible ». Trente ans d'engagement contractuel face à un milieu qui compte en siècles, l'écart se passe de commentaire.
Obligation légale d'un côté, engagement volontaire de l'autre#
C'est la conséquence directe, et c'est le point que la plupart des définitions courtes laissent de côté. La compensation des atteintes à la biodiversité désigne, au sens de l'article L163-1, des mesures « rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité ». Elle n'est pas une option offerte à un porteur de projet vertueux : c'est une condition d'autorisation. Le même article ferme la porte à toute lecture marchande : « si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ». Et il verrouille l'ordre des étapes, puisque les mesures de compensation « ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction ». La séquence ERC n'est pas un menu.
Le dispositif carbone français part d'un tout autre régime. La notice du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018, qui crée le label bas-carbone, précise que les réductions d'émissions reconnues « peuvent seulement être utilisées pour la compensation volontaire des émissions d'acteurs non étatiques (entreprises, collectivités, particuliers, etc.) ». Personne n'oblige une entreprise à financer un projet labellisé, et aucun refus d'autorisation ne sanctionne celle qui s'en abstient.
Une exception mérite d'être posée, parce qu'elle abîme l'opposition trop nette. Depuis la loi Climat et résilience, les exploitants d'aéronefs doivent compenser les émissions de leurs vols intérieurs. Selon le ministère de la Transition écologique, l'obligation vise les exploitants au-dessus de 1 000 tonnes de CO2 par an, avec une montée en charge à 50 % en 2022, 70 % en 2023, puis 100 % à partir de 2024. Le décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 encadre les projets utilisables à cette fin et renvoie à un arrêté conjoint qui fixe « un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne ». Voilà le seul endroit du dispositif carbone français où la géographie entre par la porte réglementaire, et encore : à l'échelle d'un continent, pas d'un sous-bassin versant.
Deux régimes, ligne par ligne#
| Critère | Compensation carbone | Compensation biodiversité |
|---|---|---|
| Nature juridique | Volontaire pour les acteurs non étatiques (décret n° 2018-1043), sauf vols intérieurs depuis 2022 (décret n° 2022-667) | Obligatoire dès qu'un texte législatif ou réglementaire l'impose (article L163-1) |
| Contrainte de localisation | Aucune dans le principe ; pour les vols intérieurs, un arrêté fixe un pourcentage minimum de projets situés dans l'Union européenne | En priorité sur le site endommagé, sinon en proximité fonctionnelle avec celui-ci (article L163-1, II) |
| Cessibilité de l'unité | Réductions du label bas-carbone « ni transférables, ni échangeables », de gré à gré comme sur un marché (décret n° 2018-1043) | « Ne constitue pas un bien marchand revendable ou cessible » (guide CGDD, juin 2026), aucun marché secondaire |
| Ordre de grandeur du coût | 8,05 € la tonne eqCO2 en moyenne sur le marché volontaire français, 34,5 € pour le label bas-carbone (InfoCC, édition 2024, données 2023) | 5 à 10 % du montant total de l'opération, 2,1 % en moyenne sur 110 projets français (Sénat, rapport n° 517, 2017) |
| Volume officiel recensé | 2 475 projets labellisés et 9 052 839 crédits potentiels (compteurs du label bas-carbone relevés le 17 septembre 2026) | Trois sites agréés, Cossure, Cros du Mouton et Abbaye de Valmagne, pour un agrément de 30 ans minimum |
Les deux colonnes ne décrivent pas deux intensités d'un même outil. Elles décrivent deux objets que rien n'oblige à ressembler l'un à l'autre. J'ai comparé les compteurs des deux dispositifs à un an et demi d'écart, et l'asymétrie saute aux yeux : le label bas-carbone affichait 1 505 projets labellisés et six millions de tonnes potentielles en février 2025, il en affiche 2 475 et 9 052 839 crédits potentiels au 17 septembre 2026, quand la biodiversité se compte en unités de trois sites agréés. Une nuance s'impose sur le prix du carbone, d'ailleurs : ces 8,05 € portent sur les données 2023, et le volume du marché volontaire français a reculé de 36 % entre les éditions 2023 et 2024 de l'état des lieux d'InfoCC, de 40 à moins de 26 millions de tonnes eqCO2.
Une tentation guette à la lecture de ce tableau, et il vaut mieux y résister : mettre les deux coûts bout à bout pour en tirer un rapport. Côté biodiversité, un ordre de grandeur unitaire existe, et il est daté. En mars 2016, Novethic chiffrait à 44 000 € l'hectare compensé l'unité vendue sur le site de Cossure, à Saint-Martin-de-Crau, 357 hectares assortis d'un engagement de trente ans, dont un peu moins de la moitié des unités avait alors trouvé preneur. C'est un chiffre de source secondaire, vieux de dix ans, et surtout ce n'est pas la même espèce de nombre qu'un prix de crédit carbone. L'un mesure ce que coûte la restauration durable d'une surface identifiée, l'autre le prix auquel se négocie une tonne indifférenciée. Les diviser l'un par l'autre ne produirait aucune information, seulement un ratio d'apparence savante entre deux objets qui ne partagent ni unité, ni millésime, ni mode de formation du prix. C'est exactement la confusion que cet article cherche à défaire.
Que produit la confusion, concrètement ?#
Elle produit des arbres plantés là où il n'en faut pas. L'article de Veldman et ses coauteurs, publié dans Science le 18 octobre 2019, l'établit sans détour : la restauration écologique des savanes et des prairies implique rarement de planter des arbres, et exige plus souvent des coupes et du feu dirigé pour favoriser la biodiversité et les services écosystémiques. Les mêmes auteurs préviennent que la plantation d'arbres guidée par le carbone aggravera les menaces qui pèsent sur ces milieux, au détriment des populations qui en dépendent pour le fourrage du bétail, l'habitat du gibier et la recharge des eaux souterraines et de surface. Leur recalcul divise par cinq une estimation de séquestration très citée, ramenée à environ 42 GtC.
Ce n'est pas un débat lointain. Le rapport au Groupe scientifique et technique du label bas-carbone sur la méthode boisement, daté du 21 mai 2024, décrit une méthode « prévue pour concerner les parcelles n'ayant pas eu d'état boisé depuis au moins 10 ans (boisement de cultures, prairies, vergers) ou le boisement de friches spontanées ». Les prairies figurent bien parmi les terrains de départ éligibles. Une tonne stockée y sera comptée comme une tonne stockée ailleurs, puisque c'est le principe de l'unité carbone.
L'État lui-même rapproche les deux dispositifs. Dans son communiqué du 17 février 2025 sur le comité des financeurs, le ministère écrit que, « fondés sur un même principe de reconnaissance par l'État (agrément SNCRR, certification LBC), ces deux dispositifs accompagnent les entreprises souhaitant s'engager en faveur du climat et de la biodiversité ». Entre outiller les entreprises avec une porte d'entrée commune et brouiller la ligne qui sépare une obligation d'un engagement, le second effet me paraît l'emporter, et cet arbitrage reste discutable. Les définitions détaillées de chaque mécanisme se trouvent dans les articles qui leur sont consacrés, compensation carbone d'un côté, crédits biodiversité de l'autre ; ici, c'est leur point de contact qui pose problème.
Ce que les rapports publics mesurent#
Le rapport CGEDD n° 013246-01 et CGAAER n° 20013 du 16 mars 2021 donne les chiffres de mise en œuvre que l'on cherche rarement. Il cite une étude de l'Office régional de la biodiversité d'Île-de-France, non publiée, selon laquelle « sur 25 sites visités, 80 % des compensations ne sont pas réalisées ou bien n'aboutissent pas à un nouvel écosystème fonctionnel ». Le périmètre compte autant que le chiffre : vingt-cinq sites, une seule région, celle où la pression foncière est la plus forte du pays.
Le même rapport, citant une évaluation de l'OFB portant sur 135 projets présentés au CNPN entre 2006 et 2018, relève que « dans 50 % des cas, les compensations ne sont pas dimensionnées ». Autrement dit, l'équivalence écologique que la loi exige n'est même pas calculée une fois sur deux. Le taux de compensation effectif, lui, s'effondre dès que le milieu touché est aquatique : « en moyenne, 76 % des atteintes aux espèces protégées font l'objet d'une compensation, ce résultat est de 8,5 % lorsque le projet porte atteinte à un cours d'eau ». Les zones humides sont, une fois encore, la variable d'ajustement. Et la compensation se replie sur ce qui existe déjà : toujours selon le rapport, « du fait de la forte pression foncière, 80 % des compensations sont ainsi réalisées sur des espaces déjà naturels, 11 % sur des espaces agricoles ».
Retour à Roybon, dont la suite judiciaire est moins simple que la légende. Le Conseil d'État a cassé l'arrêt lyonnais le 21 novembre 2018 pour erreur de droit, en jugeant que la cour n'avait retenu qu'« une seule disposition de ce schéma, l'article 6B-04 relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % », et l'affaire est repartie devant la même cour. Celle-ci a ordonné, le 21 mai 2019, une expertise chargée de « comparer les fonctionnalités détruites et celles dont la restauration est proposée ». Ce dossier n'est donc pas une condamnation définitive de la compensation écologique : c'est un contentieux où la méthode de comparaison des fonctionnalités a été jugée insuffisante, puis renvoyée à l'expertise. La nuance a son importance, parce qu'elle dit exactement où se situe la difficulté technique : dans la mesure de l'équivalence, pas dans l'intention.
(Une remarque en marge, parce que ce dossier la rend inévitable. Les deux dispositifs promettent la même chose au lecteur pressé, réparer un dommage par un financement. Mais le carbone se compte dans une monnaie que la physique rend universelle, alors que le vivant se compte dans une monnaie locale, non convertible, et dont personne ne garantit le cours au-delà de trente ans. Là où la neutralité carbone peut s'écrire comme une équation de stocks, l'équivalence écologique reste un pari sur la capacité d'un milieu à redevenir ce qu'il était.)
Foire aux questions#
La compensation carbone est-elle obligatoire en France ?#
Non, sauf exception. La notice du décret n° 2018-1043 réserve les réductions d'émissions du label bas-carbone à « la compensation volontaire des émissions d'acteurs non étatiques ». Une obligation existe cependant pour les exploitants d'aéronefs sur les vols intérieurs : selon le ministère de la Transition écologique, elle vise ceux qui dépassent 1 000 tonnes de CO2 par an, à 100 % de leurs émissions depuis 2024.
Peut-on revendre un crédit biodiversité ?#
Non. Le guide « France Crédits Biodiversité » publié par le CGDD en juin 2026 précise que ces crédits « matérialisent une prestation de service, délimitée dans le temps et l'espace, qui ne constitue pas un bien marchand revendable ou cessible ». La page ministérielle dédiée confirme qu'ils ne sont « ni échangeables, ni transférables » et qu'il n'existe pas de marché secondaire.
Pourquoi la compensation écologique doit-elle être proche du site détruit ?#
Parce que l'article L163-1 du code de l'environnement l'impose : les mesures sont mises en œuvre « en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci ». Un habitat rend des fonctions à un endroit donné, pour des espèces données. Le contentieux de Roybon a précisément porté sur des zones humides proposées hors du sous-bassin concerné.
Planter des arbres pour le climat peut-il nuire à la biodiversité ?#
Oui, sur certains milieux. Veldman et ses coauteurs écrivent dans Science, en 2019, que la restauration des savanes et des prairies implique rarement de planter des arbres et exige plus souvent coupes et feu dirigé. Or la méthode boisement du label bas-carbone, dans son rapport du 21 mai 2024, cite les prairies parmi les parcelles éligibles au boisement.
Que se passe-t-il si la compensation écologique est impossible ?#
Le projet ne passe pas. L'article L163-1 est catégorique : « si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ». Le même texte interdit à la compensation de se substituer aux mesures d'évitement et de réduction, qui restent prioritaires dans la séquence.
Sources#
- Article L163-1 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 18 septembre 2026
- Article D163-1 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 18 septembre 2026
- Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant le label Bas-Carbone, Légifrance, consulté le 18 septembre 2026
- Décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 sur la compensation des émissions des vols intérieurs, Légifrance, consulté le 18 septembre 2026
- Loi Climat et résilience : compensation des émissions des vols nationaux, ministère de la Transition écologique, consulté le 18 septembre 2026
- Guide France Crédits Biodiversité, CGDD, juin 2026, consulté le 18 septembre 2026
- Sites France Crédits Biodiversité, ministère de la Transition écologique, consulté le 18 septembre 2026
- Rapport CGEDD n° 013246-01 et CGAAER n° 20013, Compensations environnementale, forestière et collective agricole, consulté le 18 septembre 2026
- Rapport du Sénat n° 517 (2016-2017), Compensation des atteintes à la biodiversité, consulté le 18 septembre 2026
- Compensation écologique : les réserves d'actifs naturels, un droit à détruire ?, Novethic, consulté le 18 septembre 2026
- État des lieux de la contribution carbone vue de France, InfoCC, édition 2024, consulté le 18 septembre 2026
- La compensation carbone, Info Contribution Neutralité Carbone, consulté le 18 septembre 2026
- Comment on « The global tree restoration potential », Veldman et al., Science, 2019, consulté le 18 septembre 2026
- Rapport au Groupe scientifique et technique du label bas-carbone, méthode Boisement, consulté le 18 septembre 2026
- Compteurs officiels du label bas-carbone, consulté le 18 septembre 2026
- Comité des financeurs crédits biodiversité et crédits carbone, ministère de la Transition écologique, consulté le 18 septembre 2026
- Projet de Center Parcs à Roybon : trois arrêts du 16 décembre 2016, cour administrative d'appel de Lyon, consulté le 18 septembre 2026
- Conseil d'État, 21 novembre 2018, n° 408175, Légifrance, consulté le 18 septembre 2026
- Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY04149, Légifrance, consulté le 18 septembre 2026





