Comment un principe tenant en trois verbes peut-il se retrouver, sur toute la première page de résultats Google, résumé comme un empilement d'options presque interchangeables ? Une fiche de dictionnaire, la page Wikipédia, deux sites de l'État et une fiche du Cerema : les cinq premiers résultats sur la séquence ERC énoncent tous la même phrase, "éviter, réduire, compenser", et aucun n'ouvre le texte de loi pour dire ce qui se passe quand un porteur de projet saute la première étape.
Réponse directe. La séquence ERC désigne l'ordre légal, éviter puis réduire puis compenser, imposé à tout projet ayant un impact sur l'environnement. Ce n'est pas une hiérarchie de préférence : l'article L. 163-1 du code de l'environnement interdit explicitement à la compensation de remplacer les deux premières étapes, et un projet qui n'a pu ni éviter, ni réduire, ni compenser "de façon satisfaisante" n'est tout simplement pas autorisé en l'état.
Trois verbes, un principe d'action préventive#
La hiérarchie est inscrite au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans le principe d'action préventive et de correction : "éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites." Le même alinéa fixe l'objectif poursuivi, qui n'a rien d'anodin : "un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité." Pas de dégradation compensée par un chèque, une absence de perte nette.
Ce principe n'est pas né avec le droit de la biodiversité contemporain. Sa première formulation en droit français remonte à la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, qui imposait déjà, dans l'étude d'impact, "les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement." Cinquante ans plus tard, l'ordre des verbes n'a pas bougé.
La phrase que le résumé Google ne cite jamais#
C'est là que se joue tout l'angle de cet article, et c'est précisément ce qu'aucune des définitions courtes ne rapporte. L'article L. 163-1, I, ne se contente pas d'énoncer un ordre de préférence : il l'écrit comme une interdiction. "Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction." La compensation n'est donc pas une porte de sortie qu'un maître d'ouvrage pourrait choisir d'emprunter directement, en sautant les deux étages précédents.
Et le même article porte la sanction, formulée sans détour : "Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état." Deux phrases, une hiérarchie fermée. On peut résumer la séquence ERC en trois mots pour un glossaire ; on ne peut pas en tirer les conséquences juridiques sans ces deux-là.
Que se passe-t-il si l'évitement est bâclé ?#
Voici l'endroit où la théorie rencontre le dossier réglementaire, sur le terrain des espèces protégées. L'article L. 411-2 pose comme première condition de la dérogation "espèces protégées" l'absence d'autre solution satisfaisante, autrement dit l'évitement, "pouvant être évaluée par une tierce expertise (…) aux frais du pétitionnaire."
Le Conseil d'État a précisé la mécanique dans un avis de Section du 9 décembre 2022 (n° 463563, publié au recueil Lebon) : la dérogation ne se déclenche que "si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé", une fois pris en compte l'effet des mesures d'évitement et de réduction. Une décision du 29 janvier 2025 (n° 484783, affaire de la ferme éolienne de Chenu, pourvoi des opposants rejeté) reprend le même considérant de méthode : "dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent (…) des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque (…) au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé", le projet peut sortir du régime de dérogation. L'effet est contre-intuitif la première fois qu'on le lit : bien éviter ne prépare pas seulement le dossier, ça peut carrément faire sortir du régime de dérogation.
Ce que ces deux décisions ne disent pas mérite d'être précisé tout de suite, parce que la tentation de raccourcir est réelle : aucune des deux n'annule une autorisation pour défaut d'évitement. La première fixe une méthode sur renvoi d'une cour administrative d'appel, la seconde rejette un pourvoi. Aucune décision publiée n'a pu être identifiée qui annule une autorisation environnementale au seul motif que l'évitement aurait été insuffisant. Ça ne veut pas dire qu'aucune n'existe ; ça veut dire qu'aucune n'est publiquement documentée à ce jour, et qu'une définition n'a pas à en inventer une.
La grille E1 à E4, pour sortir du slogan#
"Éviter d'abord" reste un slogan tant qu'on ne sait pas à quoi ça correspond concrètement dans un dossier. Le guide du CGDD de janvier 2018 propose une classification en quatre types, chacun décliné en phase travaux et phase d'exploitation : évitement amont (E1), géographique (E2), technique (E3) et temporel (E4). C'est un document doctrinal du ministère, pas un texte de loi : il éclaire l'instruction sans créer d'obligation nouvelle, mais il rend la première étape de la séquence auditable plutôt qu'incantatoire.
| Type | Nature de la mesure | Disponible dès le premier dossier ? |
|---|---|---|
| E1, évitement amont | Renoncement à une option du projet dès la conception | Non, seulement E2, E3 ou E4 pour un plan-programme ou un premier dossier |
| E2, évitement géographique | Déplacement de l'implantation | Oui |
| E3, évitement technique | Changement de procédé ou de technique | Oui |
| E4, évitement temporel | Décalage du calendrier des travaux | Oui |
Un point que la même source doctrinale pose clairement : l'évitement, au sens strict, n'est pas une réduction poussée à l'extrême, c'est "la suppression totale d'un impact identifié." Deux mots différents pour deux gestes différents dans le dossier.
La séquence ERC dans un dossier concret#
L'ordre légal n'est pas qu'un principe général : il structure le contenu obligatoire de l'étude d'impact. Le 8° du II de l'article R. 122-5 exige que le dossier expose les mesures prévues pour "compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet (…) qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits." La formule reprend l'ordre de L. 110-1 mot pour mot.
Quand la compensation intervient malgré tout, l'article L. 163-1 fixe une priorité de localisation, "en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci", pour préserver les fonctions écologiques du milieu touché. Le dispositif s'appuie sur des opérateurs de compensation et des unités de compensation, de restauration ou de renaturation ; mais le texte est net sur la responsabilité : "le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative." Payer un opérateur ne déplace pas l'obligation, elle reste sur le porteur de projet. Ces mesures ne remplacent pas non plus les services écosystémiques que le milieu d'origine rendait gratuitement : la compensation vise leur équivalence fonctionnelle, pas une simple compensation d'apparence.
Six jours avant cet article, le texte a changé#
Cette section demande une prudence particulière, parce que la version décrite est très récente. L'article L. 163-1 est en vigueur, au 24 août 2026, dans une version datée du 20 août 2026, modifiée par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Six jours avant la publication de cet article. La mention "Modifié par" en tête d'article le confirme. Le contenu même de l'article de loi qui porte cette modification n'est pas décrit ici : pour ce qui suit, seule la version consolidée de L. 163-1 fait foi.
Ce contenu actuel de l'article L. 163-1, II, lui, figure noir sur blanc dans le code : "Lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique." Une priorisation foncière qui vient s'ajouter à la priorité de site vue plus haut, sans la remplacer. Honnêtement, je pense que peu de lecteurs de définitions grand public savent que ce texte a bougé cette semaine même ; c'est le genre de décalage qui, si on ne le corrige pas, rend un article obsolète avant qu'il ait un mois.
Le juge remet une condition d'évitement en jeu#
Le 2 mars 2026, le Conseil d'État a annulé un arrêté qui allégeait, sous un hectare, les règles de création de plans d'eau en zone humide (décision n° 497009 et deux autres numéros joints). Attention à ce qu'on écrit ici : la décision n'a pas sanctionné un porteur de projet pour défaut d'évitement, elle a annulé un texte réglementaire au nom du principe de non-régression de la protection de l'environnement, "l'évolution des règles relatives à la protection de l'environnement ne peut conduire à amoindrir cette protection." Ce que le texte annulé supprimait, sous le seuil d'un hectare, c'était justement la condition d'évitement de l'arrêté de 2021 : "les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent (…) être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure." L'annulation remet cette condition en vigueur pour les zones humides concernées. Ce dossier touche d'assez près au principe de précaution, sans s'y confondre : l'un encadre l'incertitude scientifique, l'autre encadre l'ordre des mesures une fois le risque connu.
Ce que la séquence ERC n'est pas#
Deux confusions reviennent souvent, et elles méritent d'être posées franchement. La compensation de l'article L. 163-1 ne se règle pas en tonnes de CO2 : c'est une compensation carbone qui fonctionne sur ce principe, pas la compensation écologique, adossée à l'équivalence des fonctions du milieu atteint. Et les unités de compensation prévues au II de L. 163-1 sont un mécanisme réglementé d'exécution d'une obligation légale, distinct des crédits biodiversité qui relèvent, eux, d'un marché volontaire. Confondre les deux fait passer une obligation pour un choix, ce qui va à l'encontre de tout ce que dit L. 163-1 sur la substitution.
Sur l'ampleur réelle du respect de la séquence, une seule mesure publique existe, et elle est ancienne. Une étude du CGDD, présentée en 2017, sur un échantillon de 110 dossiers, montrait un écart net entre les étages : 66 dossiers mentionnaient l'évitement, 94 des mesures de réduction, et 110, la totalité, des mesures compensatoires. C'est une photographie de 2017, pas une statistique actuelle ; aucune série chiffrée plus récente n'est publiée, et rien ne permet donc de dire si cet écart s'est resserré ou creusé depuis. Une base publique recense aujourd'hui environ 3 000 mesures compensatoires prescrites en France, mais elle ne dit rien de l'évitement, faute d'obligation de déclaration comparable à ce stade.
Pour qui doute encore que l'évitement soit une catégorie à part de la biodiversité qu'on protège : c'est un geste de conception de projet, pas un inventaire d'espèces. On confond parfois les deux dans les discussions de comptoir, et ça n'aide personne à comprendre pourquoi un dossier passe ou coince.
Questions fréquentes#
Qu'est-ce que la séquence ERC ?#
C'est l'ordre légal imposé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement : éviter les atteintes, à défaut les réduire, et en dernier lieu seulement compenser ce qui n'a pu être ni évité ni réduit. L'objectif visé est une absence de perte nette de biodiversité, voire un gain.
La compensation peut-elle remplacer l'évitement ?#
Non, et le texte le dit sans détour : l'article L. 163-1 précise que les mesures compensatoires "ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction." La séquence est une hiérarchie fermée, pas trois options interchangeables.
Que risque un projet qui n'a ni évité, ni réduit, ni compensé de façon satisfaisante ?#
Selon l'article L. 163-1, ce projet "n'est pas autorisé en l'état." C'est la sanction inscrite dans le texte lui-même, au niveau de l'autorisation, pas une simple recommandation méthodologique.
La grille E1 à E4 a-t-elle une valeur contraignante ?#
Non. C'est un guide du CGDD, doctrinal, qui classe l'évitement en quatre types (amont, géographique, technique, temporel) pour aider à instruire un dossier. Il éclaire la pratique sans créer d'obligation juridique nouvelle, et le type E1 n'est pas mobilisable pour un plan-programme ni pour un premier dossier de projet.
La séquence ERC est-elle la même chose que la compensation carbone ?#
Non. La compensation de l'article L. 163-1 est écologique : elle se mesure en fonctions d'un milieu naturel, sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle. La compensation carbone se règle en tonnes de CO2 et relève d'un autre cadre, sans lien direct avec cette séquence.
Sources#
- Article L. 110-1 du code de l'environnement, Légifrance
- Article L. 163-1 du code de l'environnement, Légifrance
- Article R. 122-5 du code de l'environnement, Légifrance
- Article L. 411-2 du code de l'environnement, Légifrance
- Conseil d'État, Section, avis contentieux du 9 décembre 2022, n° 463563
- Conseil d'État, 6e-5e chambres réunies, 29 janvier 2025, n° 484783
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, article 2, Légifrance
- Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, JORF
- Arrêté du 9 juin 2021, article 4, JORF
- Conseil d'État, communiqué du 2 mars 2026 sur les plans d'eau en zone humide
- CGDD, Guide d'aide à la définition des mesures ERC, janvier 2018
- CGDD, THÉMA, Évaluation environnementale - La phase d'évitement de la séquence ERC, juillet 2017
- Cerema, GéoMCE, mesures compensatoires prescrites, data.gouv.fr





