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Bac à graisse

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Les eaux grasses ou résidus de bacs à graisses ont une charge polluante qui interdit la mise en réseau d’assainissement sans traitement préalable. La collecte de ces produits est souvent comparable à celle des matières de vidange. - Lorsque les restaurateurs sont raccordés à un réseau d'assainissement collectif, ils sont soumis à l'article 22 du décret du 3 juin 1994 qui interdit le déversement de diverses substances dans les réseaux d'assainissement, et notamment de toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement. Les graisses, selon leur quantité, sont donc visées par cet article. - Article 23 de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif aux stations d'épuration de plus de 2000 EH : les effluents collectés ne doivent pas contenir des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ; des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution finale des boues produites ; des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages. - Lorsque les restaurateurs sont raccordés à un réseau d'assainissement non collectif, l'article 15 de l'arrêté du 6 mai 1996 vise spécifiquement les rejets de graisses des immeubles autres que les maisons individuelles, comme par exemple les restaurants : un bac à graisses, ou une fosse septique, tel que prévu à l'article 9 doit être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisse doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas particulier. L'article 9 donne des informations sur les caractéristiques de ces bacs : lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.